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Code de procédure pénale Article R15-33-27-1

Article R15-33-27-1

Le garde particulier est agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'arrêté d'agrément indique la nature des infractions que le garde particulier est chargé de constater, dans les limites des droits dont dispose le commettant et en application des dispositions législatives qui l'y autorisent. La commission mentionnée à l'article R. 15-33-24 est annexée à l'arrêté. Le commettant délivre au garde particulier une carte d'agrément qui comporte les mentions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés. La carte d'agrément est visée par le préfet.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Agrément et assermentation

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