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Code de procédure pénale Article R15-33-29-13

Article R15-33-29-13

Il est tenu en permanence au parquet général près la cour d'appel de Paris un dossier individuel concernant l'activité de chaque agent des services fiscaux habilité à exercer des missions de police judiciaire. Ce dossier comprend notamment : 1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ; 2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 28-2,224 à 230, R. 15-33-29-11 et R. 15-33-29-12, notamment la copie des arrêtés d'habilitation ; 3° La copie de tout document émanant d'un magistrat relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ; 4° Les notations établies en application des dispositions ci-après. Le dossier est communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Notation des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire

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