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Code de procédure pénale Article D49-68

Article D49-68

L'avis adressé à la victime en application du troisième alinéa de l'article 712-16-2 lui indique qu'en cas de violation par le condamné de l'interdiction de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle elle peut en informer sans délai le juge de l'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République. Cet avis n'est pas adressé si la victime a demandé à ne pas être informée conformément aux dispositions de l'article D. 49-72.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles

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