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Code de procédure pénale Article D49-39-1

Article D49-39-1

En cas d'appel du ministère public ou du condamné, l'autre partie dispose d'un délai supplémentaire de vingt-quatre heures ou de cinq jours pour former appel incident, selon que l'appel porte sur une ordonnance ou un jugement du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Dispositions applicables en cas d'appel

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