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Code de procédure pénale Article R15-33

Article R15-33

Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherches, aux brigades territoriales organisées ou non en communautés de brigades, aux brigades motorisées de la gendarmerie départementale et aux pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale visés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 15-24 sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale

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