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Code de procédure pénale Article R15-33-29-27

Article R15-33-29-27

Il est tenu en permanence au parquet général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le siège du service de rattachement de l'officier judiciaire de l'environnement un dossier individuel concernant l'activité de ce dernier. Ce dossier comprend notamment : 1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ; 2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 28-3,224 à 230, R. 15-33-29-25 et R. 15-33-29-26, notamment la copie des arrêtés d'habilitation ; 3° La copie de tout document émanant d'un magistrat relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ; 4° Les notations établies en application des dispositions ci-après. Le dossier est communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Notation des officiers judiciaires de l'environnement

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