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Code de procédure pénale Article R2-25

Article R2-25

I. − En application de l'article 15-3-1-1, toute victime d'une infraction pénale peut déposer plainte ou voir recueillir ses déclarations par un officier ou agent de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle. II.-Ainsi qu'il est dit à l'article 15-3-1-1, la plainte recueillie par un moyen de télécommunication audiovisuelle ne peut être imposée à la victime. Celle-ci dispose, à tout moment et en toute circonstance, du droit de déposer plainte dans un service de police ou une unité de gendarmerie de son choix, conformément aux dispositions de l'article 15-3. Sans préjudice des autres cas dans lesquels la nature ou la gravité des faits rend nécessaire une nouvelle audition ultérieure de la victime sans recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, les officiers ou agents de police judiciaire doivent procéder à une audition en présence de la personne en cas de plainte portant sur des infractions d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles prévues par les articles 222-22 à 222-31-2 et 227-25 à 227-27-3 du code pénal.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle

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