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Code de procédure pénale Article R2-30

Article R2-30

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, préfecture de police et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ plainte en ligne ” (PEL). Ce traitement, qui prend la forme d'un téléservice, a pour finalités de permettre : 1° A la victime ou à son représentant légal de déposer une plainte en ligne pour une infraction, contre un auteur inconnu et, le cas échéant, d'obtenir un rendez-vous auprès d'un service de la police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale afin de finaliser sa démarche ; 2° Aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale d'instruire la plainte effectuée par la victime ou son représentant légal et de les informer des suites réservées à celle-ci.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 quater : Des plaintes recueillies par voie électronique-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ plainte en ligne ”

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