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Code de l'organisation judiciaire Article L218-3

Article L218-3

Les assesseurs sont choisis pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l'autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles intéressées les plus représentatives. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de trois ans. Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal de grande instance spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16

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