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Code de la recherche Article R114-7

Article R114-7

Le collège se réunit au moins deux fois par an en séance plénière, sur convocation du président du Haut Conseil qui fixe l'ordre du jour. Le collège ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres en exercice et dans les conditions de quorum fixées à l'article 3 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Si le quorum n'est pas atteint, le collège est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Le collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

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