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Code de l'éducation Article D312-16

Article D312-16

Les niveaux de compétence en langues vivantes étrangères attendus des élèves des écoles, collèges et lycées relevant de l'enseignement public ou privé sous contrat sont fixés, conformément à l'annexe à la présente sous-section, de la façon suivante : 1° A la fin de l'école élémentaire, le niveau A1 dans la langue vivante étudiée ; 2° A la fin de la scolarité obligatoire, le niveau B1 pour la première langue vivante étudiée et le niveau A2 pour la seconde langue vivante étudiée ; 3° A la fin des études du second degré, le niveau B2 pour la première langue vivante étudiée et le niveau B1 pour la seconde langue vivante étudiée. Les programmes et méthodes d'enseignement des langues vivantes étrangères sont définis en fonction de ces objectifs.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement des langues vivantes étrangères.

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