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Code de l'éducation Article R633-28

Article R633-28

Les pharmaciens militaires étrangers autres que ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération helvétique peuvent accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées, après avoir subi les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées organisé en application des articles R. 633-24 à R. 633-27. Le nombre de postes à titre étranger offerts au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est fixé chaque année, par diplôme d'études spécialisées ou regroupement de diplômes d'études spécialisées et par université de rattachement, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé en fonction des besoins exprimés par les Etats d'appartenance des candidats.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Dispositions applicables aux pharmaciens des armées

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