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Code de l'éducation Article D331-1

Article D331-1

En application des dispositions des articles L. 4153-1 à L. 4153-3, L. 4153-5 et R. 4153-6 du code du travail, les établissements d'enseignement scolaire peuvent organiser, pour les élèves mineurs de moins de seize ans, des visites d'information, des séquences d'observation, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3111-1 du code du travail et à l'article L. 331-4 du code de l'éducation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Accueil d'élèves mineurs de moins de seize ans en milieu professionnel.

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