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Code de l'éducation Article R231-12

Article R231-12

Le conseil et sa section permanente siègent valablement lorsque la majorité de leurs membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les avis du Conseil supérieur de l'éducation et de sa section permanente sont donnés à la majorité simple. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Le Conseil supérieur de l'éducation délibérant en matière consultative.

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