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Code de l'éducation Article R231-10

Article R231-10

Les membres du Conseil supérieur de l'éducation sont nommés ou élus pour quatre ans, à l'exception des membres représentant les usagers mentionnés au 2° de l'article R. 231-2 qui siègent pour deux ans. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'un membre de la section permanente ne fait plus partie de cette section pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé. Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil. Lorsqu'un membre de l'une des commissions spécialisées appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 231-6 cesse de faire partie de cette commission, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Le Conseil supérieur de l'éducation délibérant en matière consultative.

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