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Code de l'éducation Article R231-6

Article R231-6

L'effectif de ces trois commissions est ainsi composé : 1° Chaque siège est occupé par un membre titulaire et un membre suppléant élus parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil. Dans chacune de ces trois commissions, chaque organisation syndicale représentant dans le conseil plénier les membres enseignants mentionnés au 1° (a) et 1° (gb) de l'article R. 231-2 et qui représente les personnels du niveau d'enseignement concerné par la commission a droit au minimum à un siège ; à ces membres, s'ajoutent huit membres élus en leur sein par les membres du conseil, cités au 1° (a) de l'article R. 231-2, parmi les membres titulaires et suppléants appartenant à des corps ayant vocation à enseigner dans les établissements du niveau considéré et un membre élu en leur sein par les membres du conseil mentionnés au 1° (gb) de l'article R. 231-2 parmi les membres titulaires et suppléants ayant vocation à enseigner dans les établissements du niveau considéré. 2° Des membres, en nombre égal au nombre de membres résultant de l'application du 1°, sont élus en leur sein par les membres du conseil, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés au 1° (a) et au 1° (gb) de l'article R. 231-2, parmi les membres titulaires et suppléants.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Le Conseil supérieur de l'éducation délibérant en matière consultative.

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