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Code de l'éducation Article D341-3

Article D341-3

L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour les élèves des classes de quatrième et de troisième, est réalisée par l'équipe pédagogique. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation. Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal. En fonction de ce bilan, l'équipe pédagogique propose, le cas échéant, des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle. Pour les élèves des classes de quatrième et de troisième, ces éléments sont consignés dans le livret scolaire, conformément à l'article D. 311-7. Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics.

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