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Code de l'éducation Article D312-18

Article D312-18

Les connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères au cours de la scolarité font l'objet d'attestations de langues vivantes, et de certifications spécifiques, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement des langues vivantes étrangères.

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