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Code de l'éducation Article R234-1

Article R234-1

Dans les conseils de l'éducation nationale institués dans les académies, les présidents sont suppléés dans les conditions ci-après : 1° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie ou, lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Lorsque les questions examinées sont du ressort de la région académique, le conseil est présidé conjointement par le recteur de l'académie concerné et par le recteur de la région académique, ou son représentant. 2° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional. Les suppléants des présidents, ainsi que le directeur interrégional de la mer, ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.

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