Article D1334-5
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les dispositions de la présente section entrent en vigueur, en tout ou partie, sur ordre du Premier ministre.
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les dispositions de la présente section entrent en vigueur, en tout ou partie, sur ordre du Premier ministre.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.