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Code de la défense. Article R1333-67-12

Article R1333-67-12

Le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie. Il exerce son action dans les domaines suivants : 1° La sûreté nucléaire et la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15, y compris en cas d'incident ou d'accident ; 2° La protection et le contrôle des matières nucléaires mentionnées à l'article R. 1333-1 et des activités associées mentionnées à l'article L. 1333-2, y compris la comptabilité centralisée des matières ; 3° La protection des transports effectués par des moyens non militaires de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion mentionnée à l'article R. * 1411-11-18 et suivants ; 4° La protection des sources de rayonnements ionisants mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 1333-1 contre les actes de malveillance ; 5° La non-prolifération et l'interdiction des armes chimiques, pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre III de la deuxième partie du présent code.

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