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Code du service national Article L2

Article L2

Le service national comprend des obligations d'activité et des obligations de réserve. Les obligations d'activité du service national comportent : a) Un service actif légal dont la durée est : - de dix mois pour le service militaire, le service dans la police nationale et le service de sécurité civile ; - de seize mois pour les services de l'aide technique et de la coopération ; - de vingt mois pour le service des objecteurs de conscience. b) Des périodes qui peuvent être effectuées au titre d'une forme de service national autre que celle dans laquelle a été accompli le service actif ; la durée totale de ces périodes ne peut excéder six mois et chacune d'elles ne peut dépasser un mois. Ces dispositions sont applicables sous réserve des dispositions du chapitre Ier du titre III.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions générales.

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