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Code du service national Article L104

Article L104

Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération reçoivent, à l'exclusion de toute rémunération, les prestations nécessaires à leur subsistance, à leur équipement et à leur logement au lieu d'emploi. Ces prestations sont, le cas échéant, arrêtées entre la France et l'Etat de séjour. Lorsque les prestations sont fournies sous la forme d'une indemnité forfaitaire d'entretien, celle-ci est fixée à un taux uniforme pour chacun des départements, territoires, pays ou régions, quelles que soient les fonctions occupées. Les prestations et indemnités prévues au présent article ne sont pas passibles d'impôts.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Droits et obligations.

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