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Code du service national Article R112

Article R112

Les militaires et les anciens militaires visés à l'article R. 110, qui se trouvent dans l'incapacité physique médicalement reconnue d'exercer une activité professionnelle rémunérée, peuvent bénéficier : 1° D'une allocation journalière à partir de leur radiation des cadres ; 2° D'une allocation d'invalidité au cas où après leur radiation des cadres ces militaires demeureraient atteints d'une invalidité réduisant des deux tiers leur capacité de travail ; 3° D'allocations en remboursement de frais de soins exposés par eux et par leurs ayants droit.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1er : Allocations aux militaires ne bénéficiant d'aucune protection sociale et à leur famille.

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