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Code du service national Article R143

Article R143

Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif qui, avant leur appel sous les drapeaux, ont soit acquis l'un des titres requis pour exercer en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, soit acquis les compétences exigées par la loi pour effectuer des remplacements de praticiens titulaires, sont, s'ils remplissent les conditions d'aptitude au service national, admis d'office au cycle de formation des élèves officiers de réserve du service de santé. Ce cycle comprend une période de formation initiale et une période d'application dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Recrutement et formation des cadres de réserve.

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