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Code du service national Article R145

Article R145

Sont nommés au grade d'aspirant les élèves officiers de réserve qui ont suivi avec succès l'un des cycles de formation prévus aux articles R. 140 et R. 143. Ces élèves choisissent leur affectation compte tenu des emplois disponibles dans les corps, armes ou services et en fonction de leur rang de classement à l'examen sanctionnant le cycle de formation prévu à l'article R. 140 ou à la fin de la période de formation initiale prévue à l'article R. 143.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Nomination dans les cadres.

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