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Code du service national Article R214

Article R214

Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux jeunes gens dont l'état de santé le nécessite. Elles ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables. Elles ne viennent pas en déduction des permissions normales.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Permissions.

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