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Code du service national Article L120-5

Article L120-5

La personne volontaire est âgée de plus de seize ans. Pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans, une autorisation parentale est exigée. Les modalités particulières d'accueil du mineur, notamment la nature des missions qui lui sont confiées ainsi que les modalités de son accompagnement, sont fixées par décret.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Les conditions relatives à la personne volontaire.

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