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Code du service national Article R121-44

Article R121-44

L'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de la mission, y compris le contenu et la réalisation des formations prévues à l'article L. 120-14 au sein de l'organisme agréé ou des organismes membres de l'union ou de la fédération agréées ou des organismes auprès desquels les volontaires ont été mis à disposition. Les organismes doivent tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires.

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