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Code du service national Article R121-28

Article R121-28

Les titres-repas du volontaire acquis par la personne morale mentionnée à l'article R. 121-27 ne peuvent être utilisés que par les volontaires de cette personne morale accomplissant en France un contrat mentionné à l'article L. 120-3 du code du service national et pour la durée de leur mission. Un même volontaire ne peut recevoir qu'un titre-repas par repas compris dans le cadre de son activité journalière. Ce titre ne peut être utilisé que par le volontaire auquel la personne morale mentionnée à l'article R. 121-27 l'a remis. Les titres-repas ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de la personne morale précitée au bénéfice exclusif des volontaires mobilisés pendant ces mêmes jours. Lorsque les titres sont émis sur support papier, cette décision fait l'objet d'une mention très apparente sur les titres. Lorsque les titres sont émis sous forme dématérialisée, la personne morale précitée informe par tout moyen les volontaires concernés de la décision mentionnée ci-dessus, avant l'émission du titre. Les titres-repas ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des volontaires bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée par la personne morale précitée, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux de ces volontaires qui sont, du fait de leur fonction, appelés à des déplacements à longue distance. Ces titres ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur ou assimilé que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention. Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les volontaires bénéficiaires à la personne morale précitée au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure. Un même titre ne peut être utilisé que pour acquitter en tout ou partie le prix d'un seul repas correspondant au moins aux normes fixées par l'article R. 3262-4 du code du travail. Un même repas ne peut être payé avec plusieurs titres.

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