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Code du service national Article R121-38

Article R121-38

L'agrément précise : 1° La forme d'engagement de service civique ou de volontariat associatif ; 2° La dénomination de la structure et le numéro SIREN ; 3° La durée de l'agrément ; 4° Le cas échéant, la liste des associations, des syndicats ou des mutuelles membres des unions ou fédérations mentionnés à l'article R. 121-36 ; 5° La liste des établissements secondaires susceptibles d'accueillir des volontaires ; 6° Le nombre maximum de volontaires que l'organisme est autorisé à mettre à disposition auprès d'une ou plusieurs personnes morales tierces non agréées dans les conditions définies à l'article L. 120-32 ; 7° La mission ou le programme de missions ; 8° Pour l'engagement de service civique, le niveau de l'autorisation de recrutement de volontaires dont dispose l'organisme agréé et la période au cours de laquelle ces recrutements peuvent intervenir ; 9° Les modalités d'organisation du volet théorique de la formation civique et citoyenne.

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