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Code du service national Article R121-13

Article R121-13

L'organisme agréé transmet sans délai à l'organisme désigné à l'article R. 121-50 les éléments du contrat lorsque ce dernier est relatif à un engagement de service civique afin qu'il s'assure de sa conformité aux dispositions du présent code. Le contrat qui ne satisfait pas aux dispositions du présent code, ou qui a fait l'objet d'un commencement d'exécution avant l'issue de ce contrôle de conformité, ne créé d'obligations qu'à l'égard de l'organisme agréé qui est seul débiteur des obligations qu'il emporte au profit de la personne volontaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section II : Les relations entre la personne volontaire et la personne morale agréée
 

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