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Code monétaire et financier Article L313-36

Article L313-36

Les avances à moyen terme consenties par un établissement de crédit et faisant l'objet, au moins pour partie, d'un accord de réescompte de l'institut d'émission peuvent donner lieu à la signature, par l'emprunteur, de contrats fixant le montant des avances et les conditions de leur utilisation et de leur amortissement, ainsi que, le cas échéant, à la signature d'effets à échéances diverses.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Mobilisation des crédits à moyen terme

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