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Code monétaire et financier Article L313-37

Article L313-37

Lorsque les établissements de crédit qui ont accordé des avances mentionnées à l'article L. 313-36 émettent des titres destinés à la mobilisation de tout ou partie de ces avances, les porteurs de ces titres bénéficient des droits énumérés à l'article L. 313-38 à condition que les contrats ou effets aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le réescompte, conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Mobilisation des crédits à moyen terme

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