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Code monétaire et financier Article L313-40

Article L313-40

A compter de la mise à la disposition de l'organisme réescompteur des contrats ou effets et pendant la durée de celle-ci, l'établissement de crédit titulaire des créances mentionnées à l'article L. 313-38 ne peut, sauf clause contraire des conventions prévues à l'article L. 313-37, transmettre ces créances sous quelque forme que ce soit.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Mobilisation des crédits à moyen terme

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