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Code monétaire et financier Article R514-30

Article R514-30

Le conseil d'orientation et de surveillance se réunit au moins une fois par trimestre. Il peut, en outre, être convoqué par le président toutes les fois que celui-ci l'estime nécessaire ou à la demande de la majorité des membres ou du directeur de l'établissement. Les membres du conseil peuvent se faire représenter par l'un d'entre eux à condition que celui-ci ne soit porteur que de ce mandat. Le mandat doit être nominatif et spécial pour chaque séance. Le directeur de l'établissement assiste de droit aux réunions du conseil d'orientation et de surveillance.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Conseil d'orientation et de surveillance

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