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Code monétaire et financier Article D518-49

Article D518-49

La Caisse des dépôts et consignations opère la reddition des comptes prévue à l'article L. 518-24-1 au moins une fois par an dans le respect des délais réglementaires de production du compte du comptable public du mandant. Les comptes sont produits par le mandataire du mandant. Ils retracent la totalité des opérations de dépenses et de recettes réalisées au titre de la convention de mandat et décrites par nature, sans contraction entre elles. Les comptes sont accompagnés : 1° De la liste des opérations réalisées sur la période, de leur montant et de leur nature ; 2° Des pièces justificatives de ces opérations, dans les conditions prévues par l'article 50 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 3° Le cas échéant, de la situation de l'avance versée sur la période ; 4° Le cas échéant, de l'état des restes à recouvrer établi par débiteur et par nature de produit. En cours d'exécution de la convention de mandat, les restes à recouvrer restent à la charge du mandataire. Au terme de cette convention, la charge des restes à recouvrer est transférée au mandant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Les mandats de gestion

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