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Code monétaire et financier Article D518-50

Article D518-50

Les comptes produits dans les conditions prévues à l'article D. 518-49 sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur du mandant préalablement à leur intégration dans les comptes du mandant. Avant intégration dans ses comptes, le comptable public du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire. Si les contrôles mentionnés à l'alinéa précédent révèlent une irrégularité, les opérations irrégulières ne sont pas comptabilisées par le comptable public du mandant. Le mandant est fondé à engager la responsabilité contractuelle du mandataire pour les opérations irrégulières

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Les mandats de gestion

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