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Code monétaire et financier Article L54-11-21

Article L54-11-21

Lorsque la France est l'Etat membre d'origine du gestionnaire de crédits, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, deux mois au plus tard après la date de la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil mentionnée à l'article L. 632-1, le détail de toute procédure administrative ou de toute autre procédure ouverte en rapport avec les éléments fournis par l'Etat membre d'accueil, ou de toute mesure prise à l'encontre du gestionnaire de crédits en application des articles L. 612-23 à L. 612-42, ou de toute décision motivée de ne pas prendre de mesures, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil qui ont communiqué lesdits éléments. Lorsqu'une procédure a été ouverte, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe régulièrement les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de son évolution.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 7 : Surveillance des gestionnaires de crédits qui fournissent des services transfrontaliers

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