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Code monétaire et financier Article L54-11-28

Article L54-11-28

Le gestionnaire de crédits ou l'établissement de crédit désigné, respecte, au nom de l'acheteur de crédits, les obligations qui incombent à l'acheteur de crédits en vertu de la présente section. En l'absence de désignation d'un gestionnaire de crédits ou d'un établissement de crédit, l'acheteur de crédits ou son représentant restent soumis à ces obligations. Lorsqu'un acheteur de crédits, ou son représentant désigné, ayant la France pour Etat membre d'origine, choisit de gérer et de faire exécuter lui-même les droits et obligations liés aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant, il doit solliciter un agrément de gestionnaire de crédits dans les conditions prévues à l'article L. 54-11-4.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 9 : Obligation des acheteurs de crédits

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