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Code du travail Article L7124-31

Article L7124-31

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7124-17 : 1° Pour le père, la mère, le tuteur ou l'employeur, et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de livrer, à titre gratuit ou onéreux, son enfant, pupille ou apprenti âgé de moins de seize ans aux personnes exerçant les professions mentionnées à l'article L. 7124-16 ou de le placer sous la conduite de vagabonds, de personnes sans moyens de subsistance ou se livrant à la mendicité ; 2° Pour les intermédiaires ou agents, de confier ou de faire confier l'enfant mentionné au 1° ; 3° Pour toute personne, d'inciter un enfant âgé de moins de seize ans à quitter le domicile de ses parents ou tuteurs pour suivre les personnes des professions mentionnées à l'article L. 7124-16. La condamnation entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle. Les pères et mères peuvent être privés de l'autorité parentale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 6 : Dispositions pénales.

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