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Code du travail Article R5123-15

Article R5123-15

Le montant total de l'allocation spéciale est égal à 65 % du salaire journalier de référence dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Convention d'allocation spéciale pour les travailleurs âgés

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