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Code du travail Article R4534-99

Article R4534-99

A défaut de l'installation des dispositifs prévus par les articles R. 4534-96 et R. 4534-97, ou à défaut de l'utilisation de nacelles et de plates-formes de travail, ou tous autres dispositifs similaires, suspendues à un appareil de levage, sont installés : 1° Soit des auvents, éventails ou planchers propres à empêcher une chute libre de plus de trois mètres ; 2° Soit des filets, ou tous autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente, propres à empêcher une chute libre de plus de six mètres.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 9 : Montage, démontage et levage de charpentes et ossatures.

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