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Code du travail Article R4534-78

Article R4534-78

Les plates-formes de travail sont munies, sur les côtés extérieurs : 1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à un mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher ; 2° De plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Plates-formes de travail.

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