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Code du travail Article R4534-75

Article R4534-75

Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers sont : 1° Construits de manière qu'aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale ; 2° Construits et entretenus de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de trébuchement ou de glissement de personnes ; 3° Maintenus libres de tout encombrement inutile ; 4° Constamment débarrassés de tous gravats et décombres.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Plates-formes de travail.

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