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Code du travail Article R4534-40

Article R4534-40

Dans tous les ouvrages souterrains, les risques d'éboulement ou de chutes de blocs sont prévenus, selon des modalités appropriées à la hauteur de l'ouvrage : 1° Soit au moyen d'un soutènement appuyé ou suspendu et d'un garnissage approprié à la nature des terrains ; 2° Soit grâce à la surveillance, au sondage et à la purge méthodique des parements et de la couronne.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Éboulements et chutes de blocs.

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