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Code du travail Article R4534-18

Article R4534-18

L'employeur fait réaliser les examens par une personne compétente désignée à cet effet. Le nom et la qualité de cette personne sont consignés sur un registre de sécurité. Ce registre est conservé sur le chantier ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Examens, vérifications, registres.

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