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Code du travail Article R4324-35

Article R4324-35

S'il existe un risque qu'un travailleur porté, lors d'un retournement ou d'un renversement, soit écrasé entre des parties de l'équipement de travail mobile et le sol, l'équipement est muni d'un système de retenue des travailleurs portés sur leur siège, sauf si l'état de la technique et les conditions effectives d'utilisation l'interdisent.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Prescriptions complémentaires pour les équipements de travail mobiles

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