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Code du travail Article R4324-28

Article R4324-28

Les équipements de travail servant au levage de charges sont équipés et installés de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci : 1° Ne heurtent pas les travailleurs ; 2° Ne dérivent pas dangereusement ; 3° Ne se décrochent pas inopinément.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Levage des charges

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