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Code du travail Article R4324-14

Article R4324-14

Chaque poste de travail ou partie d'équipement de travail est muni d'un organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail, soit une partie seulement, de manière que l'opérateur soit en situation de sécurité. Cet organe d'arrêt est tel que : 1° L'arrêt de l'équipement de travail a priorité sur les ordres de mise en marche ; 2° L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés est interrompue.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Organes de service de mise en marche et d'arrêt

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